OBLIGATION VACCINALE et SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Quand obligation vaccinale rime avec prise de tête ! 🤔

C’est l’histoire d’un salarié…

Son employeur, un établissement médico-social, a l’obligation de vérifier la validité des pass sanitaires de son personnel.

C’est la partie théorique.

Pour la partie pratique, cela s’avère bien plus compliqué.

Nous n’entrerons pas sur le sujet de la légitimité de l’obligation vaccinale mais sur celui de son application concrète qui se révèle parfois complexe.

Notre client travaille donc pour un centre médico-social (soumis à l’obligation vaccinale), mais exécute sa prestation de travail au sein d’une école publique (qui elle, n’est pas soumise à l’obligation vaccinale).

L’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire précise que sont concernés par l’obligation vaccinale, les salariés qui exercent leurs fonctions dans les établissements médico-sociaux.

En conséquence, si le salarié ne travaille pas au sein d’un établissement ou d’un service médico-social, il n’est pas soumis à cette obligation. 

Mais alors, le salarié n’a pas à se faire vacciner ? 

Et bien oui, mais pas vraiment, peut-être, rien n’est sûr…

Voilà le sentiment qui découle de l’interprétation de la loi. 

Une lecture littérale suffit pour en conclure que NON, il n’a pas à se faire vacciner.

Pour certains, il serait obligé de se faire vacciner parce que selon eux l’espace dans lequel travaille mon client est un espace dédié et, de ce fait il serait une extension de l’établissement médico-social.

Nous, nous avions cru comprendre que c’était le lieu de travail effectif qui permettait de déterminer l’application ou pas de l’obligation vaccinale. 

Dans le cas de notre client, il pourrait y avoir une nuance ou une incohérence de la loi.

En effet, selon la réglementation actuelle,  notre client travaillant au sein de l’école publique avec des enfants de maternelle mais dans une classe dédiée, serait soumis à l’obligation vaccinale. 

Par contre, si les mêmes enfants étaient en élémentaires, il n’y serait plus soumis.

Sauf erreur de notre part, c’est la même chose. 

A moins que nous soyons passés à côté de l’information selon laquelle les élèves de 3 à 6 ans seraient de vrais vecteurs de virus !

Toute cette explication pour vous alerter sur le fait que l’obligation vaccinale doit être appréciée strictement par les employeurs et que bien souvent la peur de la sanction par l’ARS, notamment, brouille le raisonnement.

Suspendre le contrat de travail d’un salarié alors qu’il n’aurait pas dû l’être peut être dangereux et coûteux (rappel de salaire, résiliation judiciaire du contrat de travail et autres festivités). 

Temps partiel et temps complet

Que se passe-t-il quand le salarié à temps partiel dépasse exceptionnellement les 35 heures ?

Attention à ne pas dépasser la durée légale du travail (35 heures), ne serait-ce d’une minute.

On ne joue pas avec le temps partiel ! 

Le principe en matière de durée du travail est la durée légale, soit 35 heures par semaine.

L’exception est donc le temps partiel.

Sa définition même précise qu’il est d’une durée du travail inférieure à la durée légale.

Par conséquent, l’appréciation des juges est stricte sur ce point. Il suffit d’une seule fois pour que le contrat de travail soit requalifié à temps complet. 

C’est ce que rappelle la Cour de Cassation par un arrêt du 15 septembre 2021 n°19-19.563. 

Il s’agissait d’un agent de sécurité en contrat à temps partiel dont la répartition de son temps de travail était mensuelle. Dans cette hypothèse, il peut en effet prévoir une variation de la durée du travail d’une semaine sur l’autre.

Mais quoi qu’il arrive (une épidémie dans la société, une catastrophe nucléaire), le salarié ne doit jamais, au grand jamais, faire 35 heures ou plus. Dans ce dossier, le salarié avait effectué 36,75 heures de travail.

Sinon la sanction peut faire mal puisque le contrat de travail serait requalifié en contrat à temps plein. Cela suppose donc un rappel de salaires qui, en fonction de la durée de l’infraction, peut être important. La requalification intervient au moment de la constatation du premier dépassement.

Pour conclure, deux choses à retenir :

  • NON, on n’utilise pas le contrat à temps partiel comme un moyen de gestion du temps de travail. Le contrat à temps partiel ne le permet pas. 
  • OUI, le salarié à temps partiel n’effectue jamais 35 heures ou plus.

On reste à votre disposition en cas de question.